R-7, r. 2 - Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires

Texte complet
4. Un contrat de vente de gré à gré d’un bien meuble excédentaire ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration de la Régie, à moins:
a)  que des soumissions n’aient été sollicitées, sauf:
i.  lorsqu’il n’y a qu’un seul acheteur possible;
ii.  lorsque le montant estimé de la vente est inférieur à 200 $;
iii.  lorsqu’il est préférable que l’établissement d’entreprise de l’acheteur soit située à proximité du lieu où se trouvent les biens à aliéner;
iv.  lorsque le bien à aliéner est vendu à une personne morale ou à un organisme à but non lucratif, à la condition que le montant de la transaction soit inférieur à 1 000 $ et que ce montant soit au moins égal à la valeur estimée du bien à aliéner;
b)  que le montant estimé de la vente soit inférieur à 50 000 $; et
c)  que, lorsque des soumissions ont été sollicitées, le contrat ne soit accordé au plus haut soumissionnaire conforme;
dans lesquels cas un contrat de vente de bien meuble excédentaire peut être conclu avec l’autorisation du président-directeur général ou de toute autre personne désignée par le conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 4.